La défenderesse, une société turque, a conclu un contrat de gestion avec une société française. Les parties sont ensuite convenues que les droits et obligations résultant du contrat seraient cédés à la demanderesse. A la suite de difficultés surgies entre les parties, la défenderesse a résilié le contrat. La demanderesse a engagé une procédure d'arbitrage sur la base d'une clause compromissoire autorisant les arbitres à trancher les différends en qualité d'amiables compositeurs, « dispensés des formalités et des délais de procédure ». Dans un avenant au contrat de gestion, les parties avaient stipulé que le contrat serait régi par la loi turque et interprété conformément à elle. Le tribunal arbitral a été appelé à déterminer si les parties avaient manqué à leurs obligations contractuelles, si l'attitude de l'une ou l'autre d'entre elles avait empêché l'autre d'exécuter ses obligations, si les parties avaient subi un préjudice du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une ou de plusieurs obligations contractuelles, et dans quelle mesure ce préjudice pouvait être imputé à l'une ou l'autre des parties. Chacune des parties réclamait des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle affirmait avoir subi.

'31. C'est à ce stade, de la fixation des dommages-intérêts dus par [le défendeur], qu'il faut tenir compte à la fois des facteurs de réduction prévus par la loi […], dans lesquels l'équité entre en considération, et de la clause d'amiable composition convenue par les parties [...]

32. En premier lieu, le tribunal a relevé l'attitude parfois légère [du demandeur] dont l'expérience [dans le domaine de son activité] aurait dû lui permettre de constater assez rapidement que son partenaire n'avait pas les capacités financières et une organisation suffisante pour mener à bien un projet de cette envergure. D'autres fautes non causales, dans la conception et dans la gestion ont aussi été relevées […]

33. En second lieu, le tribunal tiendra compte du fait que le manque chronique de liquidités du défendeur], bien que fautif, ne constitue pas objectivement une négligence ou une imprudence grave, quand bien même le contrat lui conférait subjectivement ce caractère de gravité. Dès lors, l'application de l'art. 44 al. 2 CO turc permet de prendre en compte la situation délicate dans laquelle [le défendeur] se trouverait si une condamnation à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par [le demandeur] était prononcée.

34.Tout bien considéré, il se justifie de condamner [le défendeur] à payer [au demandeur] la somme de […] En droit turc, l'intérêt moratoire est dû en principe dès la mise en demeure du débiteur (art. 103 CO turc), mais le créancier peut y renoncer en tout ou partie, ce que [le demandeur] a fait en ne réclamant l'intérêt de droit qu'à compter du prononcé de la sentence. Compte tenu du domicile en France [du demandeur] et de la monnaie dans laquelle la condamnation est prononcée (le franc français), le tribunal estime équitable de fixer le taux de l'intérêt moratoire, non à 30 % par an (art. 103 CO turc), mais à 10 % par an, qui correspond mieux au préjudice subi par [le demandeur] du fait de l'inexécution du contrat (sur les diverses méthodes de calcul des intérêts cf. Yves Derains, Intérêts moratoires, dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs devant l'arbitre international, Etudes offertes à Pierre Bellet, Paris 1991, p. 101 et notamment 106).

35. [Le demandeur] allègue par ailleurs une atteinte à son crédit commercial, qu'il chiffre à […] Le tribunal estime qu'un tel préjudice n'est pas établi. Compte tenu de la notoriété mondiale du demandeur, il est très probable que les difficultés rencontrées […] n'ont pas eu une influence néfaste sur l'ensemble des activités [du demandeur]. S'il est probable en revanche que [le demandeur] devra renoncer pour un temps à s'implanter en Turquie, le marché mondial est encore assez largement ouvert pour qu'une paralysie temporaire de son développement en Turquie ne se traduise pas par une perte financière globale. Au surplus, des considérations d'équité justifient que [le demandeur] supporte lui-même les éventuels inconvénients économiques qui pourraient résulter de l'échec du projet de [X].

36. [Le demandeur] conclut en outre à ce que [le défendeur] soit condamné à le garantir de toute somme qu'il serait amené à devoir verser à des tiers en conséquence de la violation par [le défendeur] de ses obligations contractuelles. Le tribunal arbitral estime que cette prétention est prématurée. Il n'est pas possible, en l'état, de se prononcer sur les effets qu'une condamnation éventuelle [du demandeur] prononcée à la requête d'un tiers pourrait avoir sur les rapports entre [le demandeur] et [le défendeur]. Seul le fondement d'une telle condamnation permettrait de statuer sur le sort d'une action récursoire [du demandeur]. En conséquence, le Tribunal arbitral donne acte [au demandeur] qu'il lui est loisible de mettre en œuvre une nouvelle procédure d'arbitrage, s'il estime avoir ultérieurement de nouvelles prétentions, inscrites dans le champ d'application de l'art. 9.6 du contrat de gestion, à faire valoir contre [le défendeur].

37. [Le défendeur] succombe sur le principe. Il a été tenu compte des griefs qu'il a articulés dans la fixation de la réparation due [au demandeur]. Sa demande reconventionnelle est rejetée.

38. Les frais et honoraires de l'arbitrage […] seront supportés par [le défendeur] à concurrence de quatre cinquièmes […] et par [le demandeur] à concurrence de un cinquième […]

39. Enfin, les quatre cinquièmes des honoraires de conseil [du demandeur] seront mis à la charge [du défendeur]. Ces honoraires ont été évalués provisoirement à […] dans le mémoire en demande […], sous réserve d'une quantification définitive ultérieure qui n'a jamais été communiquée au tribunal. Compte tenu de la complexité du dossier, le montant réclamé apparaît raisonnable, voir modeste, et il sera retenu par le tribunal arbitral. C'est donc une somme de […] qui sera allouée [au demandeur] au titre de participation aux honoraires de ses conseils.'